Mise au point
Cour de cassation Cassation partielle N° 05-41.663 M. SARGOS, Président LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 31 mai 1997 et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Chambre sociale
16 Janvier 2007
Inédit
Mme Evelyne Pathouot
Mme Ségolène Royal
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exacte appréciation du conseil de prud'hommes sur la situation des parties après le 31 mai 1997, résultant des éléments contradictoires qui lui étaient soumis et qui sont repris en cause d'appel, se trouve confortée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 juillet 2003 ;
Qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces nouvelles produites devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
La cour de cassation « casse l'arrêt du 1er février 2005 de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers qui se contente de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sans mentionner le fait que des conclusions avaient été déposées et sans mentionner les arguments soulevés en appel, ce qui est une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile » (Maître Eolas http://maitre.eolas.free.fr/)
Le fond de l'affaire n’est pas abordé et la cour de cassation ne peut se prononcer sur les faits. Le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers, qui avait débouté la salariée, n’est pas annulé. Il est simplement demandé à une autre cour d’Appel en l’occurrence celle de Rennes de se saisir de cette affaire pour un nouveau jugement en appel. C’est à dire apprécier le bien fondé de l’arrêt du conseil des prud’hommes. Cela ne préjuge en rien de la solution qui sera donnée par la cour d’appel de Rennes dans cette affaire.
Comme le souligne si justement Maître Eolas : " Mais vu les deux premières décisions rendues, le dossier de la salariée n'a pas l'air très solide». Ségolène a de forte chance d’obtenir, de nouveau devant une cour d’appel, satisfaction dans ce contentieux.
Les 1250€ mis à la charge de Ségolène ne correspondent qu’aux frais irrépétibles. Ce n’est que « la conséquence automatique du fait que son adversaire a obtenu la cassation ». Ce ne peut être aucunement assimilé à une amende. Et je le rappelle il n’est pas donné raison à la salariée.
J’essaie d’être compréhensible pour des personnes qui ne sont pas familières avec le droit. J’espère y être parvenu.
A partir de cet arrêt Le Figaro fait volontairement des confusions, des approximations, un imbroglio au niveau des procédures, pour aboutir à des allégations, qui ne reflètent aucunement la réalité et dont se gaussent les juristes, s’ils ne méprisent cette propension à inventer des scandales ou affaires douteuses. Ce journal de droite est toujours prompt à monter en épingle un évènement. Il eut été de bon conseil de s’y abstenir lorsqu’on ne maîtrise pas la matière .